T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386.1.1R1. Pour l’application de l’article 386.1.1 de la Loi, les biens et les services énumérés aux articles 386R2 à 386R9.1 constituent les biens et les services prescrits pour déterminer le remboursement payable à une personne, appelée «la personne» dans ces articles.
D. 321-2017, a. 19.